Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mai 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →
1. L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
2. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
3. La phase d'admissibilité peut être complétée, si la décision d'ouverture de l'examen professionnel le prévoit, d'une épreuve technique.
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