ARRÊTÉ du 13 mai 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029301640
Texte parentLEGITEXT000039792119
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mai 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →

1. L'épreuve technique prévue à l'article 5 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle peut être écrite ou pratique.

2. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

3. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

4. La durée de l'épreuve technique est fixée à une heure et trente minutes.

5. Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029301640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.