ARRÊTÉ du 13 mai 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029301642
Texte parentLEGITEXT000039792119
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mai 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.

2. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

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