ARRÊTÉ du 13 mai 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029301645
Texte parentLEGITEXT000039792119
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mai 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →

1. La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

2. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type ou relevant du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

3. Elle débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des adjoints techniques de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes professionnelles du candidat à occuper l'emploi offert à l'examen professionnel.

4. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029301645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.