Arrêté du 3 octobre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 3 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000045417300
Texte parentLEGITEXT000039792337
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 octobre 2005 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :


CORPS ET GRADES

MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen

Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

73,5 %

122,5 %

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

85 %

115 %

Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable

90 %

110 %

Dessinateur et dessinateur en chef

90 %

110 %

Expert technique et expert technique principal des services techniques

90 %

110 %

2. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2022 (TREK2135769A), ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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