1. Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :
CORPS ET GRADES | MODULATION INDIVIDUELLE par rapport au taux moyen | |
|---|---|---|
Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur des travaux publics de l'Etat | 85 % | 115 % |
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable | 90 % | 110 % |
Dessinateur et dessinateur en chef | 90 % | 110 % |
Expert technique et expert technique principal des services techniques | 90 % | 110 % |
2. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2022 (TREK2135769A), ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.