Décret n°2005-431 du 3 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2005-431 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240812
Texte parentLEGITEXT000039792348
Référencearticle 2 du décret n°2005-431 du 3 mai 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires ni avec le versement de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 18 février 2000 susvisé.

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