1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°2005-431 du 3 mai 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2005-431 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240813
Texte parentLEGITEXT000039792348
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