Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
RattachementB. - Mesures fiscales
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000039792985
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 10 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 163 bis G
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