Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
RattachementI. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000039793321
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 114 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : «, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
3. 2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;
4. 3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2333-34
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.