LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 · Article

Article 186

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000039793377
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 186 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 302 U bis » ;

3. 2° Le début du premier alinéa de l'article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M quater, les produits soumis à accise … (le reste sans changement). » ;

4. 3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

5. « Art. 302 M quater.-Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, achetés par une personne qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, lorsqu'ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations définies par décret.

6. « Cette obligation s'applique également en cas de retour des produits à l'expéditeur. » ;

7. 4° Le 1° du I de l'article 302 Q est abrogé ;

8. 5° Le II de l'article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

10. 6° L'article 302 V bis est ainsi rédigé :

11. « Art. 302 V bis.-Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

12. « Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

13. « L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

14. « Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 302 K ; Art. 302 M ter ; Art. 302 Q ; Art. 302 U bis ; Art. 302 V bis

A créé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 302 M quater

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039793377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.