1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 · Article
Article 218
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Rattachement
Action extérieure de l'Etat
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES MESURES
- Action extérieure de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000039793011
Texte parentLEGITEXT000039792878
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