LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 · Article

Article 266

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Rattachement
Santé
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Santé
IdentifiantLEGIARTI000039792909
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 266 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - Code de la santé publique

6. Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15

7. II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.

8. III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039792909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.