Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
RattachementPensions
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Pensions
IdentifiantLEGIARTI000039793063
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 279 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
2. 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
3. « VII bis.-Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. » ;
4. 2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : art. 211
Aller plus loin
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