Décret n°2019-1581 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1581 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039793781
Texte parentLEGITEXT000039793762
Référencearticle 2 du décret n°2019-1581 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'indemnité due en application de l'article L. 2102-16, du quatrième alinéa de l'article L. 2102-17 ou de l'article L. 2141-14 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.

2. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

3. 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

4. 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société concernée ;

5. 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039793781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.