1. Le contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports est conclu pour une durée de six ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de six ans. Ce contrat est conclu la même année que le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports.
Décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1583 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039793798
Texte parentLEGITEXT000039793788
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