Référencearticle 4 du décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le contenu du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat est transmis par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports aux entreprises ferroviaires, aux autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat et aux associations représentatives des élus locaux.
2. Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
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