Décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1583 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039793803
Texte parentLEGITEXT000039793788
Référencearticle 4 du décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le contenu du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat est transmis par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports aux entreprises ferroviaires, aux autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat et aux associations représentatives des élus locaux.

2. Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039793803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.