Arrêté du 30 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2019
RattachementChapitre II : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
IdentifiantLEGIARTI000043183575
Texte parentLEGITEXT000039793864
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2019 (version du 15 février 2021)Légifrance →

1. I.-Pour son application à l'année civile 2020, au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le taux : " 10 % " est remplacé par le taux : " 17 % ".

2. II.- (Annulé)

Nota : Conformément à la décision nos 434933, 437646 du 15 février 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2021:434933.20210215), les dispositions du II de l’article 5 des arrêtés portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) en date des 26 juillet 2019 (NOR : TREL1936320A) et 30 décembre 2019 (NOR : TREL1936320A) sont annulées en tant qu’elles autorisent la poursuite de tirs de défense mixte et de tirs de prélèvement simple, dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, lorsqu’est atteint avant la fin de l’année civile concernée le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043183575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.