Décret n°2020-3 du 2 janvier 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2020-3 du 2 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000039793895
Texte parentLEGITEXT000039793887
Référencearticle 3 du décret n°2020-3 du 2 janvier 2020 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'aide est financée par le fonds national d'aide au logement. Elle est liquidée et payée selon les directives du fonds national d'aide au logement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

2. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide personnelle au logement. Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er, seule cette dernière lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VIII et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à cette aide.

3. Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de cette aide, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.

4. L'aide ouvre droit à la prime de déménagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039793895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.