1. Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service de l'aide définie à l'article 209 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée au cours d'une année sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
Arrêté du 2 janvier 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 2 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000039793902
Texte parentLEGITEXT000039793898
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