Décret n°2019-1513 du 30 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1513 du 30 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039800760
Texte parentLEGITEXT000039800749
Référencearticle 2 du décret n°2019-1513 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 du décret du 4 janvier 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 32.-Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article R. 242-14-1 ainsi rédigé : Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039800760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.