Décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2020-11 du 7 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000039804941
Texte parentLEGITEXT000039804931
Référencearticle 4 du décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Les agents chargés du contrôle sont destinataires des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au directeur général de l'agence ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les documents cadres relatifs à l'activité de l'agence, notamment s'agissant des programmes de renouvellement urbain, susceptibles d'avoir un impact sur la trajectoire financière de l'établissement, dont le règlement financier, le règlement général administratif et la convention-type pluriannuelle ;

5. - les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance des programmes budgétaires concernés ;

6. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'agence, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

7. - les documents relatifs aux politiques des achats, à l'immobilier, aux ressources humaines et aux systèmes d'information ;

8. - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

9. - les rapports d'inspection et d'audit qui émanent de la Cour des comptes, des commissaires aux comptes ou d'autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

10. - les tableaux de bord et les restitutions relatifs à l'activité de l'agence, notamment ceux qui concernent les prévisions de décaissements de l'agence et l'évolution de sa trésorerie ;

11. - tout autre document que le directeur général de l'agence estime utile de porter à sa connaissance.

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