Décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2020-11 du 7 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000039804943
Texte parentLEGITEXT000039804931
Référencearticle 5 du décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. I. - Pour l'exécution de sa mission, l'autorité chargée de la mission de contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent ses filiales et participations dans des sociétés, groupements ou organismes. Elle demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

2. II. - Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration, du comité d'audit et du comité d'engagement. Elle peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs internes à l'établissement. Elle reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Elle est destinataire des déclarations d'intérêts et de fonctions des membres du conseil d'administration et du comité d'engagement de chaque programme.

3. III. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine met à la disposition de l'autorité chargée de la mission de contrôle les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039804943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.