Décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2020-11 du 7 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000039804945
Texte parentLEGITEXT000039804931
Référencearticle 7 du décret n°2020-11 du 7 janvier 2020 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. S'il apparaît à l'autorité chargée de la mission de contrôle que la gestion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine remet en cause le caractère soutenable de l'exécution financière au regard de l'autorisation votée par le conseil d'administration, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité, il en informe le directeur général de l'agence par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation financière.

2. L'autorité chargée de la mission de contrôle rend compte de ces échanges au ministre chargé de la politique de la ville.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039804945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.