1. La reprise au profit de l'Etat d'un bien immobilier attribué à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article L. 2111-20-1 ou par le premier alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du même code, est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société concernée et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre III : Cessions et reprises
IdentifiantLEGIARTI000039806215
Texte parentLEGITEXT000039806157
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