Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre III : Cessions et reprises
IdentifiantLEGIARTI000039806217
Texte parentLEGITEXT000039806157
Référencearticle 11 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les articles R. 3211-1 à D. 3211-30 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables à la cession des biens attribués par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ni à celle des biens que ces sociétés ont acquis au nom de l'Etat.

2. En cas de cession à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession est fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du code des transports.

3. Dans les autres cas de cession d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession du bien est au moins égal à la valeur vénale du bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sous réserve de l'application d'une décote dans les conditions prévues à l'article R. 3211-32-10 du code général de la propriété des personnes publiques.

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