1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2123-15 du même code, lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, la convention réglant les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble est passée par la société concernée, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Gestion du domaine
IdentifiantLEGIARTI000039806183
Texte parentLEGITEXT000039806157
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