1. La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports fixe le montant des redevances dues à raison des occupations ou utilisations de toute nature des biens relevant du domaine public ferroviaire qui lui sont attribués par l'Etat ou qu'elle a acquis au nom de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 7 mars 2003 susvisé, pour l'utilisation du réseau ferroviaire, et de celles du décret du 6 décembre 2006 susvisé, pour les personnes titulaires de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.
Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Gestion du domaine
IdentifiantLEGIARTI000039806219
Texte parentLEGITEXT000039806157
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