Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 2020.

TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre II : Déclassements
IdentifiantLEGIARTI000042230106
Texte parentLEGITEXT000039806157
Référencearticle 3 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de déclasser un bien relevant du domaine public qui lui a été attribué par l'Etat ou qu'elle a acquis au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, la société concernée consulte la région et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet pour faire connaître leur avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans ce délai.

2. La société concernée transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour l'autoriser. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.

3. La société concernée peut également transmettre le projet de déclassement au ministre chargé des transports simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, elle transmet dans un second temps l'avis de la région et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces avis pour autoriser le déclassement. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.

4. Pour les biens relevant du domaine public ferroviaire et situés à proximité de voies ferrées exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, la société concernée informe l'Autorité de régulation des transports de son projet de déclassement simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

5. La société concernée peut procéder au déclassement d'un bien du domaine public dans les trois ans suivant l'autorisation du ministre chargé des transports obtenue dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 19 avril 2017 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042230106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.