Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre III : Cessions et reprises
IdentifiantLEGIARTI000039806179
Texte parentLEGITEXT000039806157
Référencearticle 9 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du même code, lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, elle en informe, au préalable, le préfet du département ainsi que la région, le département et la commune sur le territoire desquels est situé le bien.

2. L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur du bien.

3. Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, les informations transmises en application du premier alinéa sont joints à la demande d'autorisation de déclassement adressée au ministre chargé des transports ou au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039806179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.