Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039809324
Texte parentLEGITEXT000039809268
Référencearticle 11 du décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Pour la période transitoire prévue à l'article 19 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les quatre représentants titulaires du personnel et leurs suppléants au sein du conseil d'administration. Cette décision répartit les sièges entre ces organisations à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections mentionnées au même article 19.

2. II. - Pour la période transitoire prévue à l'article 20 de la même loi et par dérogation aux articles 7 et 10 du décret du 15 février 2011 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de chacune des instances est défini comme suit :

3. 1° Au comité technique de l'établissement : dix ;

4. 2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.

5. Une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces deux instances en répartissant entre elles les sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections mentionnées à l'article 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus.

6. III. - Lorsque, pour la désignation d'un représentant, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

7. Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

8. IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.

9. Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication des décisions mentionnées au I et au II, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039809324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.