Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteDécret n°2020-26 du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000047612169
Texte parentLEGITEXT000041403207
Référencearticle 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Seul le demandeur peut créer son compte lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes de prime de transition énergétique, de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix à laquelle il confère un mandat. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget.

2. La demande de versement de l'avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-416 du 30 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.