Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 18 juin 2025.

TexteDécret n°2020-26 du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000051747294
Texte parentLEGITEXT000041403207
Référencearticle 5 bis du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 (version du 18 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'il s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat, tout mandataire mentionné à l'article 5 du présent décret qui est désigné pour percevoir les fonds :

2. a) Atteste ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;

3. b) S'engage à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les primes indument perçues pour le compte de son mandant ;

4. c) S'engage à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable à la prime de transition énergétique.

5. II. -Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à :

6. a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;

7. b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci. Les documents permettant d'attester de la capacité financière sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.

8. III. - Tout mandataire déjà identifié auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis par le présent article ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.

9. Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois.

10. IV. - Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties précisés par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-545 du 16 juin 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2025. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051747294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.