1. Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2004 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Procédure.
- TITRE II : CONTENTIEUX GÉNÉRAL
- Chapitre 1er : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006781357
Texte parentLEGITEXT000041404642
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