Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2004 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Procédure.
  1. TITRE II : CONTENTIEUX GÉNÉRAL
  2. Chapitre 1er : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006781357
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 13 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

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