Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Procédure.
  1. TITRE II : CONTENTIEUX
  2. Chapitre 1er : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006781359
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 15 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

2. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.