Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 3 : Appel et opposition.
  1. TITRE II : CONTENTIEUX
  2. Chapitre 3 : Appel et opposition.
IdentifiantLEGIARTI000023802490
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 17 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance.

2. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

3. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance.

4. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte.

5. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023802490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.