Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000041404637
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 2 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

2. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

3. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

4. La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041404637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.