1. En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 3 : Appel et opposition.
- TITRE II : CONTENTIEUX
- Chapitre 3 : Appel et opposition.
IdentifiantLEGIARTI000041642667
Texte parentLEGITEXT000041404642
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