1. Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mayotte.
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Procédure.
- TITRE III : CONTENTIEUX TECHNIQUE
- Chapitre 1er : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000037552418
Texte parentLEGITEXT000041404642
Aller plus loin
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