Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 2 : Appel.
  1. TITRE III : CONTENTIEUX TECHNIQUE
  2. Chapitre 2 : Appel.
IdentifiantLEGIARTI000037552414
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 24 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

2. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

3. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

4. Le greffier du tribunal de grande instance enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037552414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.