Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Pourvoi en cassation.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre 1er : Pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000037552406
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 29 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire.

2. Le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.

3. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037552406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.