Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000041404634
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 3 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

2. Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041404634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.