Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006781347
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 4 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs de l'organisme de protection sociale, désignés par son conseil d'administration au début de chaque année :

2. a) Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant ;

3. b) Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.

4. Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.

5. Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un assuré, la commission est composée selon la catégorie d'appartenance de cet assuré.

6. La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus est présent. Les représentants de ces catégories participant au vote doivent être en nombre égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.