Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006781348
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 5 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

2. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

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