Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000041404631
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 6 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Mayotte.

2. Toutefois, ce délai est de deux mois lorsque la contestation est formée à l'encontre d'une décision relative aux cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

3. Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041404631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.