Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1555 du 30 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041405163
Texte parentLEGITEXT000041405152
Référencearticle 2 du décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande d'attribution de ressources prévue par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée pour les dépenses obligatoires de fonctionnement est adressée par la commune au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette attribution, après approbation des comptes financiers correspondants.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les informations et les pièces à fournir et fixe les conditions de délivrance d'un accusé de réception.

3. Le recteur d'académie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour répondre à la demande.

4. Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci adresse la demande dans les conditions définies au présent article. Les ressources attribuées sont versées à cet établissement.

5. Les demandes de réévaluation des ressources attribuées sont présentées et examinées selon les mêmes modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041405163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.