1. I. - L'état-major des armées comprend les divisions suivantes :
2. 1° La division " études, stratégie et management général ", placée sous l'autorité de l'officier général adjoint au major général des armées ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° La division " stratégie numérique des armées " ;
5. 4° La division " emploi des forces - protection " ;
6. 5° La division " forces nucléaires " ;
7. 6° La division " plans, programmation et évaluation " ;
8. 7° La division " cohérence capacitaire " ;
9. 8° La division " maîtrise des armements " ;
10. 9° La division " organisation ressources humaines " ;
11. 10° La division " soutien de l'homme " ;
12. 11° La division " soutien de l'activité " ;
13. 12° (Abrogé) ;
14. 13° La division “ infrastructure et énergie opérationnelle ” ;
15. 14° La division " euratlantique " ;
16. 15° La division " coopération bilatérale Sud " ;
17. 16° La division " cohésion nationale ".
18. II. - L'état-major des armées comprend en outre :
19. 1° Le centre de planification et de conduite des opérations, commandé par un officier général et qui relève du sous-chef d'état-major opérations ;
20. 2° (Abrogé).
21. III.- Pour l'exercice de leurs attributions ou dans le cadre de mandats particuliers, les autorités mentionnées au I de l'article 2 disposent des divisions de l'état-major des armées.