Arrêté du 30 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2022.

TexteArrêté du 30 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000046540579
Texte parentLEGITEXT000041418988
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2019 (version du 10 novembre 2022)Légifrance →

1. Le service réseaux comptabilités et gestion est responsable pour l'ensemble du ministère de l'animation du réseau financier, des travaux de production comptable et de la cohérence du système d'information financière et concourt à la modernisation des règles de la gestion publique.

2. A ce titre, il est chargé :

3. 1° D'organiser le réseau des ordonnateurs des services exécutants, des trésoriers militaires et des régisseurs d'avances et de recettes ainsi que le contrôle de gestion de l'exécution financière ; il s'assure du respect de la réglementation financière et concourt à sa modernisation ;

4. 2° (abrogé) ;

5. 3° Pour les domaines et systèmes d'information relevant de sa compétence, de contribuer à la professionnalisation des acteurs de la fonction financière ministérielle en proposant une offre de formation, en coordonnant le dispositif de soutien des utilisateurs des systèmes d'information et en coordonnant pour le compte du ministère l'organisation du développement de leur expertise ;

6. 4° De diriger, dans le domaine comptable, les travaux en matière de normalisation, de contrôle interne et de production de l'ensemble du ministère, d'en garantir la qualité, de conduire le développement de la comptabilité analytique au sein du ministère et d'assurer l'analyse, l'exploitation, la diffusion et la valorisation des données de comptabilité générale en veillant à leur traçabilité et leur audibilité ;

7. 5° (abrogé) ;

8. 6° (abrogé) ;

9. 7° De proposer le schéma directeur du système d'information financière du ministère et de veiller à son application. Il assure, en lien avec les états-majors, directions et services concernés, la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle des systèmes d'information ministériels comportant des données budgétaires ou comptables, ou ayant vocation à être interfacés avec le système d'information financière. Il produit les données financières ministérielles et en contrôle la qualité ;

10. 8° (abrogé) ;

11. 9° De représenter le ministère dans le cadre du processus interministériel de définition des évolutions du système d'information financière de l'Etat et de s'assurer de l'application au sein du ministère de ses principes de mise en œuvre. Il est chargé des relations avec l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046540579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.