Arrêté du 16 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2020.

TexteArrêté du 16 janvier 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041429589
Texte parentLEGITEXT000041429578
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 janvier 2020 (version du 20 janvier 2020)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes ainsi que, le cas échéant, pour les autres diplômes et les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041429589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.