1. Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes ainsi que, le cas échéant, pour les autres diplômes et les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.
Arrêté du 16 janvier 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2020.
TexteArrêté du 16 janvier 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041429589
Texte parentLEGITEXT000041429578
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