1. La liste des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, ainsi que la liste des diplômes nationaux du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, la liste des autres diplômes évalués, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer d'autres diplômes d'école.
Arrêté du 16 janvier 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2020.
TexteArrêté du 16 janvier 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041429594
Texte parentLEGITEXT000041429578
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.