1. Les établissements délivrant des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à leur entrée dans la campagne d'accréditation fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les établissements publics nationaux ne délivrant pas de diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant, fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, les diplômes mentionnés à l'article 7, est annexée au présent arrêté.
Arrêté du 16 janvier 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2020.
TexteArrêté du 16 janvier 2020
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000041429598
Texte parentLEGITEXT000041429578
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